Dans un arrêt du 04 novembre 2025, la chambre criminelle se prononce , pour la première fois, sur les exigences relatives au contenu d’un rapport d’expertise (Crim, 04 novembre 2025, n°25-81.899).
L’expertise judiciaire constitue un élément déterminant dans le cadre d’une procédure judiciaire. Elle doit permettre d’éclairer le juge d’instruction sur des questions d’ordre technique et implique une interprétation sur le fond. Aussi, elle est strictement encadrée par les dispositions du code de procédure pénale.
L’arrêt du 4 novembre 2025 a été l’occasion pour la Chambre criminelle de se prononcer sur les exigences s’agissant du contenu du rapport d’expertise.
Dans cette affaire, la demanderesse au pourvoi était mise en examen des chefs d’infractions à la législation sur les systèmes de traitement automatisé des données, escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé.
Au cours de la procédure d’instruction judiciaire, un expert était commis aux fins d’extraction des données contenues dans plusieurs supports informatiques. À l’issue de ces opérations, l’expert rédigeait un rapport dans lequel il indiquait qu’il avait réalisé sa mission « au moyen du matériel et des outils mis à (sa) disposition par (son) administration » avant de présenter ses conclusions.
Par une requête en date du 5 septembre 2024, elle sollicitait l’annulation de divers actes de procédure et notamment du rapport d’expertise. La Chambre de l’instruction de Paris rejetait la requête en annulation et un pourvoi était donc formé à l’encontre de cet arrêt.
La demanderesse soutenait que le rapport d’expertise devait être annulé en ce qu’il ne comportait pas la description des opérations mises en œuvre, élément exigé par l’article 166 du code de procédure pénale. Plus précisément, elle reprochait à l’expert de ne pas avoir fait mention dans son rapport du matériel et des outils mis à sa disposition pour assurer sa mission ainsi que de la méthode utilisée pour déverrouiller son téléphone portable.
Au soutien de son moyen, elle arguait que les mentions dans le rapport ne permettaient pas de s’assurer de la régularité des opérations d’expertise, notamment en l’absence de précision de la méthode utilisée, de s’assurer que les opérations mises en l’œuvre l’ont été selon les règles de l’art et que l’expert n’a pas utilisé des techniques à la fiabilité controversée.
La Chambre de l’instruction rejetait cet argumentaire en considérant que le rapport d’expertise indiquait précisément la description des opérations réalisées et mentionnait l’utilisation des outils et matériels mis à sa disposition.
Elle ajoutait que l’expert n’avait pas à apporter plus de détails.
La Cour de cassation rejetait le pourvoi et jugeait que « d’une part, le rapport d’expertise, dont les termes permettent de s’assurer que l’expert a personnellement accompli sa mission, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 166 précité, et notamment la description des opérations réalisées, d’autre part, ce texte n’exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à la disposition de l’expert ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller le téléphone, la chambre de l’instruction a justifié sa décision. ».
La Cour de cassation a donc eu l’occasion de définir ce que l’on doit entendre par “description” des opérations d’expertise au sens de l’article 166 du Code de procédure pénale.
Il faut tout d’abord rappeler que les dispositions de l’article 166 impose que le rapport d’expertise contient « la description » des opérations d’expertise.
On pourrait s’attendre à ce que le rapport détaille chaque étape des opérations mises en œuvre permettant ainsi à chaque partie de pouvoir les questionner. En effet, la défense se cache dans les détails et l’exercice des droits de la défense impose qu’elle puisse interroger non seulement les éléments de fonds mais également la procédure ayant amenée à réunir les éléments de preuves.
Cependant, l’article 166 du code de procédure pénale ne précise pas à quel point les opérations doivent être détaillées. La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si l’expert commis doit détailler les outils et matériels utilisés ainsi que la méthode qu’il a mis en œuvre pour obtenir les résultats.
Il semblerait que la Cour de cassation ait adopté une vision restrictive des dispositions de l’article 166 du code de procédure pénale.
Elle affirme tout d’abord que le rapport contenait « l’ensemble des informations requises par l’article 166 précité ». La publication du rapport de Mme MERLOZ, conseillère référendaire, nous permet d’en apprendre un peu plus sur le contenu du rapport litigieux. On apprend ainsi que le rapport d’extraction et d’exploitation de support numérique contesté ne mentionnait que les informations relatives au bris de scellé puis la mention suivante : “puis au moyen du matériel et des outils mis à notre disposition par notre administration, constatons les éléments suivants”. Ensuite, étaient mentionnées les informations relatives au téléphone, à la carte SIM et enfin les conclusions.
Il est difficile d’y voir ici une quelconque description. En effet, cette mention peut aisément être copiée dans n’importe quel rapport d’extraction.
Pourtant, la Cour de cassation assure que le rapport contient la description des opérations.
Il faut s’interroger sur l’absence de transparence imposée à l’expert. Que peut faire la défense qui se retrouve dans une situation où elle considère que les informations extraites ont été altérées mais qu’elle ne peut le démontrer en l’absence de précision des méthodes utilisées?
D’autre part, la Cour de cassation précise que l’article 166 du Code de procédure pénale « n’exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à la disposition de l’expert ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller le téléphone ».
La Chambre criminelle effectue ici une lecture littérale des dispositions du code de procédure pénale. S’il est exacte que l’article 166 ne précise pas que le rapport doit contenir une description des outils et matériels utilisés ainsi que de la méthode mise en œuvre, il doit néanmoins décrire les opérations d’expertise. Or, les opérations d’expertise sont tous les actes positifs effectués par l’expert qui amèneront à un résultat spécifique qui pourra servir de fondement à une éventuelle condamnation.
Pouvons-nous imaginer qu’un expert en balistique, ayant pour mission d’apprécier la compatibilité de la version du mis en examen quant, se contente d’affirmer qu’il a effectué des tests “avec les outils et moyens” mis à sa disposition et que la version du mis en examen est incompatible?
En pratique, la réponse est bien évidemment négative et les rapports d’expertise en balistique sont particulièrement exhaustif.
Aussi, il est pertinent de penser que la solution aurait été différente dans le cadre d’une expertise effectuée dans un autre domaine.
On ne peut donc que regretter cette décision.
En effet, le déverrouillage du téléphone portable, préalable requis pour extraire les données, est une étape de l’opération qui constitue une manipulation qui pourrait porter atteinte aux données contenues dans le téléphone, que ce soit en totalité, ou en partie.
Mais en l’absence de description de la méthode utilisée et des outils employés, le doute ne pourra pas être évincé et la défense sera contrainte d’abandonner l’idée de pouvoir contester efficacement les conclusions d’expertises.
La défense doit pourtant pouvoir questionner chaque élément pouvant fonder une condamnation.
Il est cependant toujours possible pour la défense de solliciter de l’expert une telle description.
En effet, chaque partie dispose de la possibilité de solliciter du magistrat instructeur que missions supplémentaires soient adjoints à l’expert en vertu des dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale.
Cette possibilité n’est cependant pas de droit et le juge d’instruction peut rejeter une telle demande, décision susceptible d’appel devant la Chambre de l’instruction qui pourra toujours confirmer la décision du juge d’instruction.
par Yanis ARIOUAT et Mélanie TISSIER, Avocats au barreau de Paris