À l’heure où la France atteint encore un nouveau record du nombre de personnes incarcérées, la Cour de cassation paraît vouloir rappeler la nécessité de faire de la détention provisoire une mesure exceptionnelle. Depuis juin 2025, l’Organisation internationale des prisons alerte sur une situation critique : les statistiques pénitentiaires indiquent qu’au 1er juin 2025, 84 447 personnes étaient détenues pour seulement 62 566 places 1. Ce nouveau seuil, particulièrement préoccupant, contraste avec plusieurs arrêts de la Cour de cassation, lesquels semblent rappeler aux juridictions de fond que la détention provisoire doit demeurer une mesure d’une extrême subsidiarité. Toutefois, une analyse plus approfondie de sa jurisprudence révèle que ce rappel n’a, en réalité, qu’une portée essentiellement formelle.
La solution retenue par l’arrêt du 26 novembre 2025 n’a rien d’inédit, mais elle offre l’occasion de réexaminer les exigences posées par la Cour de cassation en matière de détention provisoire.
En l’espèce, la demanderesse au pourvoi avait été interpellée le 28 mars 2023 en Espagne en exécution d’un mandat d’arrêt, puis remise aux autorités judiciaires françaises le 26 juin 2023. Mise en examen le 28 juin 2023 des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, elle fut placée en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention ordonna, le 27 mai 2025, la prolongation de cette mesure, ordonnance à l’encontre de laquelle elle interjeta appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, arrêt à l’encontre duquel un pourvoi était formé.
La demanderesse reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire sans avoir établi le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
En effet, la Chambre de l’instruction avait seulement jugé que la prolongation de sa détention provisoire s’imposait “en ce qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs objectifs énoncés à l’article 144 du code de procédure pénale, à savoir, éviter les risques de pressions sur les témoins et victimes et de concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, assurer la représentation en justice de l’intéressé et mettre fin aux infractions et au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public”.
La chambre criminelle casse, sans étonnement, l’arrêt, au motif que la juridiction aurait dû motiver le caractère insuffisant des mesures de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Elle rappela, aux visas des articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, ni la demande de mise en liberté rejetée, que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article 144 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Il ne s’agit là que d’une simple reprise de l’article 144 du code de procédure pénale, qui impose au juge des libertés et de la détention ainsi qu’à la chambre de l’instruction de caractériser l’insuffisance des mesures que constituent le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence.
Ce rappel, loin d’être nouveau, est régulièrement réaffirmé par la chambre criminelle depuis le début de l’année 20252.
Aussi, l’examen des précédents jurisprudentiels doit permettre de préciser ce que la chambre de l’instruction aurait pu/dû ajouter dans sa motivation.
Plusieurs arrêts offrent, en effet, une clé de lecture des attentes de la Cour de cassation en la matière.
Ainsi, celle-ci a pu juger qu’une chambre de l’instruction répondait aux exigences de l’article 144 du code de procédure pénale dès lors qu’elle motive par des considérations de fait et de droit l’insuffisance du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence.
Tel est le cas d’une chambre de l’instruction qui, après avoir identifié les objectifs de l’article 144 du code de procédure pénale en l’espèce, conclu que les objectifs visés ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique, “de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques énoncés et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori, le non-respect de l’une ou de l’autre des obligations ne pouvant être révélé qu’après l’apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré” 3.
De la même manière, justifie sa décision la Chambre de l’instruction qui juge que les mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes, eu égard au fait que le mis en cause se trouvait en libération conditionnelle à la date de commission des faits, qu’il n’y a pas de coopération judiciaire avec son pays d’origine et que ses garanties de représentation étaient insuffisantes 4.
La comparaison de ces deux espèces avec l’arrêt qui nous occupe permet aisément d’en comprendre la solution.
Il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas seulement de motiver l’existence d’un risque mais bien de démontrer que les mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettent pas d’éviter un tel risque.
Il peut donc exister un risque de fuite qui pourrait être écarté par un placement sous contrôle judiciaire si, par exemple, le mis en examen bénéficie de garanties de représentation solides.
Le simple constat de l’existence d’un risque de fuite ou de pression sur les victimes n’emporte pas, en soi, le placement en détention provisoire. En effet, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si les objectifs visés par l’article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire.
Or, l’analyse de certains arrêts de la Cour de cassation soulève des interrogations quant à l’étendue du contrôle exercé par celle-ci.
À titre d’exemple, la Cour de cassation a déjà pu rejeter un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une chambre de l’instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté d’un accusé en considérant que “si l’accusé a respecté scrupuleusement les termes de son contrôle judiciaire avant sa comparution en première instance”, il avait été condamné une lourde peine susceptible de l’amener à tenter d’infléchir le témoignage de la partie civile ou des témoins. Elle avait en outre relevé que les conclusions de l’expert psychiatre faisaient craindre un renouvellement des faits. La Cour avait conclu que le maintien en détention demeurait le seul moyen de prévenir toute pression sur les témoins et victimes et d’éviter la reproduction des infractions, objectifs qui ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
S’il apparaît clairement que la chambre de l’instruction avait caractérisé l’existence d’un risque de pression sur les victimes ainsi que celui d’un renouvellement de l’infraction, elle n’a en revanche nullement démontré l’insuffisance d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence assortie d’une surveillance électronique pour pallier à ces risque.
Elle n’a fait qu’affirmer l’insuffisance des mesures alternatives à la détention sans pour autant la motiver.
Si la Cour de cassation n’empiète pas sur l’appréciation souveraine des juges du fond, elle peut néanmoins s’assurer que la Chambre de l’instruction ne se contente pas seulement de motiver l’existence d’un risque mais bien l’insuffisance du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avecs surveillance électronique.
Aussi, dans l’arrêt qui nous intéresse, la chambre de l’instruction d’Aix en Provence s’est contenté de viser certains objectifs prévus par l’article 144 du code de procédure pénale sans pour autant reposer leur existence sur des éléments de faits.
Elle n’a donc pas non plus motivé l’insuffisance du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le rappel opéré par la Cour de cassation est indéniablement fondamental, mais, en pratique, il semble ne s’appliquer qu’aux arrêts qui ne motivent pas l’existence de ces risques par des considérations de droit et de fait. Si cette décision mérite d’être saluée, elle révèle néanmoins que la jurisprudence ne conduit pas entièrement sa démarche jusqu’à son terme.
par Yanis ARIOUAT et Mélanie TISSIER, Avocats au barreau de Paris
1 OIP, “Nouveau record du nombre de personnes détenues : jusqu’à l’asphyxie ?”, du 30 juin 2025, article librement accessible sur internet : https://oip.org/communique/nouveau-record-du-nombre-de-personnes-detenues-jusqua-lasphyxie/#:~:text=C’est%20766%20de%20plus,’occupation%20fr%C3%B4lent%20les%20166%20%25.
2 Crim., 06 août 2025, n°25-83.718; Crim., 29 octobre 2025, n°25_85.379 ou encore spécifiquement pour la mesure d’assignation à résidence : Crim., 4 novembre 2025, n°25-85.429.
3 Crim., 14 octobre 2025, n°25-84.857.
4 Crim., 17 octobre 2023, n°23-84.722