Par cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que l’absence d’information du Procureur de la République dès le début de la mesure de garde à vue supplétive fait nécessairement grief au gardé à vue.
En effet, dès le placement en garde à vue d’un suspect, l’officier de police judiciaire (CPP, art. 63) doit en informer le procureur de la République (ou le juge d’instruction mandant) « dès le début de la mesure ».
A cette occasion, il lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement en application de l’article 62-2, et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1.
Cet avis est essentiel car il constitue le seul moyen pour le procureur d’exercer son contrôle des gardes à vue, et notamment d’en apprécier l’opportunité.
Aussi la Cour de cassation voit dans cette obligation une formalité substantielle pour laquelle elle dispense le requérant de rapporter la preuve d’un grief par exception aux dispositions de l’article 802 du CPP : « tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée » (Crim., 29 février 2000 – Crim., 12 avril 2005). Par cet arrêt, la Cour de Cassation a jugé que cette information immédiate s’impose également en cas de garde à vue supplétive.